Quand la situation est telle, qu’il est nécessaire pour le créancier d’agir immédiatement, faute de temps pour obtenir un titre exécutoire, ce dernier devra se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur en assurant la sauvegarde de ses droits.
L’objectif est de permettre au créancier d’empêcher son débiteur de dissimuler tout ou partie de ses biens, il ne pourra donc plus donner, vendre ou encore détériorer les biens provisoirement saisis. L’avantage d’une telle mesure est avant tout son effet de surprise et l’effet immédiat attaché à l’indisponibilité du bien.
C’est pourquoi, le créancier a la possibilité d’obtenir du juge de l’exécution, l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires.
Il existe deux types de mesures conservatoires :
S’il est fait droit à la demande du créancier, la mesure conservatoire sera alors convertie en mesure définitive. Dans le cas contraire, la mesure conservatoire prendra alors fin.
L511-1 CPCE : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Le créancier doit rapporter la preuve du péril menaçant sa créance, le simple refus du débiteur de s’exécuter n’est pas de nature à caractériser un péril. Il devra donc réussir à démontrer le risque d’insolvabilité du débiteur et la menace de sa créance par les agissements du débiteur.
Le juge dispose quant à lui d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Le principe : L’autorisation du juge :
Lorsqu’un créancier souhaite mettre en œuvre des mesures conservatoires, il devra solliciter l’autorisation du juge, sous réserve du cas ou il est en possession d’un titre exécutoire.
L’auteur de la demande
Le créancier ou son représentant légal dispose de la faculté de se défendre lui-même ou de se faire assister ou représenter.
Forme de la demande :
Le juge compétent pour connaître de l’adoption de mesures conservatoires doit être saisi par voie de requête :
• Elle doit être présentée en double exemplaire ;
• Elle doit être motivée, le créancier devra donc démontrer :
- l’existence d’une créance fondée en son principe
- une menace pour le recouvrement de sa créance ;
• Elle doit comporter l’indication des pièces invoquées ;
• Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie
La requête contient à peine de nullité :
La mesure conservatoire autorisée, doit être exécutée dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance, à défaut l’autorisation devient caduque.
Toutefois, le créancier disposera de la faculté de formuler une nouvelle demande.
Il existe plusieurs cas dans lesquels le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du juge pour pratiquer une mesure conservatoire :
• Le créancier est en possession d’un titre exécutoire : L111-3 CPCE
• Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire
- Décisions qui ne sont pas passées en force de chose jugée
- Décisions qui sont assorties d’un délai de grâce
La mesure conservatoire doit être exécutée dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance, à défaut celle-ci sera frappée de caducité.
• Dès lors que le mesure conservatoire n’est pas effectuée entre les mains du débiteur, mais entre celles d’un tiers, elle devra être dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours. A contrario, la mesure accomplie directement entre ses mains n’aura pas à lui être dénoncée.
• Le créancier dispose du délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure pour accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier devra lui signifier une copie des actes attestant les diligences entreprises dans un délai de 8 jours à compter de leur date.
• Dès l’obtention du titre exécutoire ou une fois que la décision du créancier soit passée en force de chose jugée, la mesure conservatoire doit être convertie en mesure d’exécution forcée ou en sureté définitive :
- S’agissant des saisies conservatoires :