Lexique des termes juridiques


Ab initio : Dès la mise en œuvre

Acte: Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.

Acte authentique: Ecrit établi par un officier public dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux.

Acte sous seing privé: Acte écrit établi par les parties elles mêmes et signé par elles.

Acte conservatoire: Acte par lequel on maintient en état le patrimoine.

Acte d'administration: Acte d'exploitation ou de gestion courante du patrimoine.

Acte de disposition: Acte modifiant la composition du patrimoine.

Action en distraction : Revendication par laquelle un tiers réclame au tribunal de soustraire d’une saisie un bien dont il se prétend propriétaire.

Action en revendication : Dans son sens général, le mot "revendication" est employé pour désigner une réclamation tendant à faire reconnaître en justice un droit contesté par un tiers.

Action paulienne : Action par laquelle le créancier demande en justice la révocation des actes d’appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable.

Action oblique : Action intentée par le créancier au nom et pour le compte de son débiteur insolvable.

Ad litem : en vue d’un procès.

Antichrèse : Nantissement d’une chose immobilière (= gage immobilier).

Arrêt : Nom donné aux décisions juridictionnelles rendues par des cours.

Autorité de la chose jugée : Effet attaché à une décision qui tranche tout ou partie d’un litige.

Bénéfice de discussion : Le bénéfice de discussion permet à la caution de demander au créancier d’engager, préalablement, des poursuites contre le débiteur afin de se payer sur les biens de ce dernier.

Bénéfice de division : Le bénéfice de division permet à la caution de demander au créancier de fractionner son action en demande de paiement entre toutes les cautions.

Bien propre/ commun : Biens communs font partie de la communauté et sont partagés en principe par moitié à la dissolution du mariage à la différence des propre qui n’entrent pas dans la communauté.

Bien corporel / bien incorporel: Biens corporels sont ceux qui font partie du monde des sensibles. Biens incorporels sont des valeurs issues d’une simple construction juridique.

Billet à ordre : titre par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à une époque déterminée une somme d’argent à un bénéficiaire ou à son ordre.

Caducité : état d’un acte juridique valablement formé mais privé d’effet du fait de la survenance d’un événement postérieur.

Clause : Disposition particulière d’un acte juridique.

Clause de voie parée : Convention par laquelle le créancier peut vendre un bien du débiteur sans respecter les formes de la saisie.

Comminatoire : Mesure révocable destinée à faire pression sur un débiteur.

Contrat : Convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou créant ou transférant un droit réel.

Contrefaçon : reproduction des éléments essentiels et caractéristiques des droits de propriété intellectuelle.

Créance : Droit d’exiger la remise d’une somme d’argent.

Créancier Chirographaire : Créancier ne bénéficiant d’aucune garantie particulière pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues.

Décision : Terme général utilisé en procédure afin de désigner les actes émanant d’une juridiction.

Délai : Temps dont on dispose pour faire quelque chose.

Délai préfix : Délai accordé pour accomplir un acte, à l’expiration duquel on est frappé d’une forclusion.

Demande incidente : additionnelle, reconventionnelle, en intervention.

Dénonce : Notification d’un acte de procédure à une personne qui n’en est pas le destinataire mais qui a néanmoins intérêt à le connaitre.

Dies Ad Quem : Jour où se termine un délai.

Dies A Quo : Jour où démarre un délai.

Dommages et intérêts : sommes d’argent destiné à compenser le préjudice subi par une personne du fait de l’inexécution par un contractant de son obligation ou par un débiteur de sa dette.

Droit d’associés :

Droit de préférence : Droit de certains créanciers d’obtenir le paiement de leur créance prioritairement à d’autres créanciers.

Droit de suite : Prérogative qui appartient aux créanciers d’exercer leurs droits sur un bien en quelques mains qu’il se trouve.

Droits fondamentaux : Ensemble de règles supérieures s’imposant au législateur et englobant pour l’essentiel les droits de l’homme et les droits sociaux.

Droit réel: droit qui porte sur une chose.

Droit personnel: droit qui porte sur une personne 

Effet dévolutif de l’appel : Principe de remise en question de la décision de première instance.

Effet de commerce : Titre négociable qui constate l’existence au profit du porteur d’une créance à court terme et sert à son paiement.

Exécution : Moyens permettant

Exécution provisoire : Bénéfice au profit de la partie gagnante d’un procès d’exécuter le jugement dès sa signification malgré l’existence de voies de recours suspensives.

Exequatur : procédure visant à donner, dans un État, force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger.

Expulsion : Action de faire sortir une personne, au besoin par la force, d’un lieu où elle se trouve sans droit.

Extranéité : Caractère de ce qui est étranger.

Force de chose jugée : Caractère d’une décision qui n’est susceptible d’aucunes voies de recours suspensives d’exécution.

Gage : Forme de nantissement portant uniquement sur une chose mobilière. Contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier en garantie du paiement de la dette.

Immeuble : Biens qui ne peuvent être déplacés.

In solidum / solidairement : In solidum : chacun est tenu pour le tout. Solidairement : chacun est tenu pour sa quote part.

Indisponibilité :

Injonction : Ordre, commandement.

Instance : développement procédural découlant de la saisine du juge par la personne qui en a pris l'initiative.

Instrumentum / Titre: écrit constatant un acte juridique

Intérêts : Somme d’argent représentant le prix d’usage du capital.

Judiciaire : du latin judiciarius, relatif à la justice, judiciaire, venant de judicium, action de juger, jugement, tribunal.

Juge : Magistrat de l’ordre judiciaire.

Jugement : Terme général donné aux décisions rendues par des tribunaux.

Hypothèque : L'hypothèque est une sûreté constituée sur un bien immeuble qui est affectée au paiement d'une dette. Outre les hypothèques conventionnelles concédées par le débiteur dans un contrat, la loi a institué des hypothèques légales qui résultent d'une disposition légale (article 2121 du Code civil et suivants) et des hypothèques judiciaires qui résultent d'un jugement (article 2123 du Code civil).

Hypothèque légale provisoire :

Lettre de change : titre par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à l’un de ses débiteurs appelé tiré de payer une certaine somme, à une certaine date, à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur, ou à son ordre.

Mesure d’administration judiciaire : décisions de gestion administrative que prend un chef de juridiction (ex : renvoi).

Mesure conservatoire : disposition par laquelle, dans l'attente d'une décision définitive, un juge saisi par le créancier, décide de placer un bien du débiteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés.

Meuble : Bien corporels qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre de leur propre volonté, ou qui ne changent de place que par l’effet d’une force étrangère.

Nullité : La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure. Les nullités de fond sont invocables en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de démonter qu'elles ont fait grief à ceux qui les invoquent. En revanche, celui qui excipe d'une nullité de forme doit nécessairement établir qu'elle lui fait grief. Et concernant une nullité de forme, la Cour de cassation a jugé que la nullité d'un congé avec offre de vente, délivré, en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne peut être prononcée que si, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, celui qui l'invoque justifie d'un grief.

Obligation : terme désignant le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation.

Officier ministériel : personne titulaire d’un office qui lui est conféré à vie par l’autorité publique et pour lequel il a le droit de présenter un successeur.

Officier public : Qualité conférée aux personnes qui ont le pouvoir d’authentifier des actes. Qualité conférée aux personnes dépositaires d’une parcelle de l’autorité publique.

Opérations d’exécution : Ensemble des actes juridiques ou matériels de mise en œuvre de la contrainte sur la personne ou les biens du débiteur.

Ordonnance : L'ordonnance est une décision prise par un juge. Le juge statue seul, dans certains cas, dans son cabinet, donc hors de l'audience publique.

Pacte commissoire : Convention qui permet au créancier de devenir propriétaire d’un bien du débiteur du seul fait du non paiement de la dette. L’ordonnance relative aux suretés l’a autorisé tant en matière mobilière qu’immobilière.

Paiement quérable ou portable : si la dette est quérable, le créancier doit se présenter au domicile de son débiteur pour en obtenir le paiement, et inversement si portable. En droit français les dettes sont quérables sauf exceptions (aliments).

Penitus Extranei : profondément étranger.

Péremption : La "péremption" est la sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsque pendant un certain délai fixé par la loi, le demandeur s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient.

Propter rem: Expression qui signifie littéralement: "à cause de la chose. En droit civil, qualifie la situation de la personne qui n'est obligée, mais qui répond néanmoins de la dette parce qu'elle détient un bien sur lequel le créancier dispose d'un droit de suite. Tel est le cas de l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué qui est exposé aux poursuites du créancier hypothécaire à qui pourtant il ne doit rien; seulement comme il s'agit d'une obligation propter rem, l'acquéreur n'est pas redevable sur son patrimoine propre et se libère suffisamment en faisant abandon de l'immeuble grevé d'hypothèque.

Petitoire : Action visant à faire établir un droit réel immobilier.

Possessoire : Action visant à faire reconnaitre un droit de possession.

Procédure : La procédure désigne l'ensemble des formalités requises pour la validité d'un acte ou du déroulement d'une action en justice.

Prud’hommes : Juridiction élective et paritaire en matière de droit social.

Rationae materiae :

Répétition de l’indu : Remboursement de ce qui a été payé sans cause.

Résolutoire : La "résolution" consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par la Loi ou par le contrat. La résolution a un effet rétroactif, Il en découle que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. De ce fait elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre. Celle des parties au préjudice de laquelle le contrat a été résolu doit à l'autre des dommages-intérêts compensatoires.

Responsabilité contractuelle et délictuelle : Si le préjudice a pour cause un fait juridique (un fait qui n'est absolument pas rattachable à une obligation contractuelle, qui survient en raison d'une faute, d'une négligence, du fait d'une personne dont on est responsable ou d'une chose dont on a la garde) , la responsabilité ne peut être que délictuelle et c'est l'article 1240 du Code Civil qui s'applique. 

Si le préjudice trouve sa source dans l'inexécution ou l'exécution tardive ou défectueuse d'une obligation contractuelle, seule la responsabilité contractuelle peut être engagée sur la base de l'article 1231-1 du Code Civil

Saisie : Voie d’exécution forcée par laquelle un créancier appréhende certains éléments du patrimoine du débiteur pour les faire vendre aux enchères et se payer sur le prix de vente.

Saisie appréhension : Forme de saisie permettant à un créancier bénéficiant d’une obligation de faire de l’appréhender entre les mains du débiteur de l’obligation voire même d’un tiers.

Saisie revendication : Pendant conservatoire de la saisie appréhension.

Sommation : Acte d’huissier enjoignant à un débiteur de payer mais ne se fondant pas sur un TEX.

Sureté : Garantie dont bénéficie le créancier pour le recouvrement de sa créance. Peut être personnelle si elle résulte de l’engagement d’une autre personne au côté du débiteur ou réelle s’il s’agit de biens.

Taxe : "La taxe" est la procédure par laquelle les frais des actes accomplis par un officier ministériel ou un avocat sont vérifiés. En cas de contestation, cette vérification est faite part le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement, et en cas de désaccord sur le compte de ce dernier, c'est le président de la juridiction qui a jugé l'affaire ou, plus généralement un magistrat qu'il a délégué à cet effet, qui prend la décision, dite "ordonnance de taxe ".

Titre exécutoire : Titre autorisant l’exécution forcée, limitativement définis à l’article 3 de la loi du 9/7/91.

Tribunal : vocable générique employé pour désigner toute formation juridictionnelle ayant pour fonction d'apporter une solution à un litige soit entre personnes privées, soit entre une personne privée et une personne publique.

Valeur mobilière : englobe, d'une part, les parts représentative d'apports consentis par des investisseurs dans des sociétés de personnes, les parts d'emprunts émises, soit par l'État ou les Collectivités locales, soit par des sociétés commerciales, et elle comprend, d'autre part, les droits attachés à la possession d'actions de ces sociétés.

Voie de fait : Comportement portant ouvertement atteinte à des droits personnels et constituant un trouble manifestement illicite.

 

 

 

Délai franc : quand on peut encore accomplir la formalité le lendemain de l’expiration du délai (abandonné).

quasi délictuel : Dommage causé involontairement ou par négligence, et qui expose à des réparations.

Principal : Capital dont il est demandé le paiement.

Intérêt : somme d’argent représentant le prix de l’usage du capital. Distinction traditionnelle entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux.

Dommages et intérêts : somme d’argent destinée à réparer le dommage résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation.

Astreinte : Condamnation à une somme d’argent à raison de tant pour une période définie de retard, prononcée par le juge du fond ou des référés ou le JEX, contre un débiteur récalcitrant, en vue de l’amener à exécuter en nature son obligation.

Dépens : Frais de justice définis par 695CPC.

Art 700 : Frais de justice autres que les dépens, condamnation fixée par le juge qui tient compte de l’équité économique entre les parties.

 

 

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