Cette procédure prévue par l’article 1405 du Code de Procédure Civile, permet le recouvrement de certaines créances de la façon la plus simplifiée, rapide et la moins onéreuse possible. Elle est destinée à procurer à tout créancier (personne qui réclame le paiement de sa dette) un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur (personne débitrice de la dette) afin de lui permettre la mise en œuvre de mesures d’exécution.
Après une première phase amiable demeurée infructueuse (Lettres de relances, envoi de factures impayées …), le créancier doit dans un premier temps procéder à l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur, le mettant en demeure de payer les sommes dues, dans un délai fixé par le créancier. Ce n’est qu’une fois le délai écoulé et en cas de non-paiement que la procédure d’injonction de payer prend tout son sens.
Dérogatoire au droit commun cette procédure est dans un premier temps non contradictoire, l’ordonnance portant injonction de payer est obtenue sur requête sans que le débiteur n’en soit avisé. Toutefois en cas d’opposition par ce dernier à l’ordonnance portant injonction de payer provisoire, celui-ci provoquera l’ouverture d’un débat contradictoire devant le magistrat. Dans le cas contraire le créancier pourra valablement faire apposer la formule exécutoire sur son ordonnance, celle-ci constituera alors un titre exécutoire, lui permettant dans un second temps de pratiquer les mesures d’exécutions adéquates par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
Il s’agit de toutes les sommes stipulées au contrat (Contrat de vente, de prêt, de louage) ou dont le recouvrement est prévu par les statuts d’une société ou d’une association.
Exemples : Factures impayées, Achat, Emprunt bancaire …
A noter, qu’aucun plafond ni plancher n’est imposé s’agissant du montant de la créance.
Encore faut-il que le montant de la créance soit déterminé !
La créance ne doit pas être prescrite, ni sur le point de l’être. Ce point est important car le dépôt de la requête n’est pas interruptif de prescription, seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer provisoire permettra d’interrompre la prescription.
Les différentes prescriptions :
Attention ! Cette procédure ne peut être utilisée aux fins de recouvrer le paiement d’une pension alimentaire ou d’un chèque sans provision car il existe des procédures spécifiques de recouvrement.
Plusieurs étapes sont à suivre pour valider votre procédure. Suivez le guide!
Comme pour les autres procédures, il faut respecter la compétence matérielle, et la compétence territoriale.
Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du débiteur ou de son siège social, sous réserve de la compétence exclusive du tribunal du lieu ou est situé l’immeuble en matière d’impayé de charges de copropriété.
Le créancier doit dans un premier temps rédiger une requête qui sera remise ou adressée au greffe du tribunal compétent par le créancier ou tout mandataire, contenant des mentions obligatoires :
o Pour les personnes physiques : Nom, Prénoms, Profession, Domicile, Nationalité, Date et lieu de naissance du demandeur
o Pour les personnes morales : Forme, Dénomination, siège social, organe qui la représente légalement
o Pour les personnes physiques : Nom et domicile
o Pour les personnes morales : Dénomination et siège social
La requête doit être déposée en double exemplaire et accompagnée de l’ensemble des documents justificatifs, sous peine d’être déclarée irrecevable (facture impayée, contrat, bon de commande, devis, relevés de compte), ainsi que l’accusé de réception du courrier de mise en demeure infructueux.
Sachant que la procédure est non contradictoire, le juge rendra sa décision sans même entendre les arguments du débiteur, d’où l’intérêt pour le créancier de déposer une requête complète.
Il existe 3 cas de figures :
- Soit il reconnaît perdre une partie de sa créance : il pourra procéder à la signification de l’ordonnance et accepte ainsi de ne jamais recevoir la différence.
- Soit il refuse et procède par les voies de droit commun.
A ce stade, l’ordonnance portant injonction de payer n’est que provisoire.
Le créancier devra alors faire appel à un Huissier de justice pour signifier l’ordonnance au débiteur, (ainsi que la requête) et ce dans les 6 mois de sa date, à défaut elle sera non-avenue.
Une fois signifiée, l’huissier de justice retournera au créancier l’acte signifié qu’il conviendra d’adresser au greffe afin de voir apposer la formule exécutoire après expiration des délais de recours.
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour contester l’ordonnance par voie d’opposition auprès du tribunal l’ayant rendu.
A défaut d’opposition, la formule exécutoire sera alors apposée sur l’ordonnance et lui permettra de produire tous les effets d’un jugement contradictoire. Le créancier pourra confier son dossier à un Huissier de justice pour qu’il procède aux mesures d’exécution contre le débiteur et lui permettre d’obtenir son dû.
Désireux de contester le bien fondé de la créance ou encore la régularité de la procédure, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour former une opposition à compter de la signification de l’ordonnance, dès lors qu’elle lui aura été signifiée à personne.
Dans le cadre d’une signification non à personne, le débiteur conserve la faculté de former opposition jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou suivant la première mesure d’exécution rendant indisponibles en toute ou partie, les biens du débiteur.
L’opposition permettra de rétablir un débat contradictoire entre le créancier et son débiteur. Les parties seront alors convoquées à une audience par le greffier. L’audience faisant suite à l’opposition du débiteur est soumise aux formalités procédurales ordinaires.